26 juin 2009

Pourquoi j'ai déposé plainte

Je reviens aujourd'hui sur le tract distribué le 18 juin par Passion Morangis dont le contenu m'a conduit à porter plainte pour diffamation. Habitué aux excès des campagnes électorales, c'est la première fois que je me résous à faire appel à la justice.

Mais l'équipe de Passion Morangis dans ce tract là jette des accusations graves et sans fondements sur mes colistiers et moi-même.

Voici les éléments que nous jugeons diffamatoires, je les soumets à votre réflexion...


Le tract du 18 juin 2009 contient des allégations et des imputations qui apparaissent en infraction avec les articles 23 et 29 de la loi du 29 juillet 1881.

 

1ère Citation

  • « Nous avions été réélu le 9 mars 2008 ! […] nos votes de Mars 2008 nous ont été volés par Monsieur Noury »

Ce paragraphe est diffamatoire.

 

Il fait croire tout d’abord mensongèrement au lecteur que la liste « MORANGIS EN MARCHE » avait remporté les élections le 9 mars 2008.

En effet, tant le jugement que l’arrêt précités n’ont rien dit de tel, ces deux décisions s’étant cantonnées pour annuler le scrutin à déclarer qu’il était impossible de déterminer le vainqueur compte tenu de deux votes dont le sens était incertain.

Il affirme ensuite que Monsieur NOURY a détourné des votes revenant à la liste « MORANGIS EN MARCHE ».

Cette affirmation impute à Monsieur NOURY de s’être rendu coupable de fraude électorale incriminée et réprimée par les dispositions notamment de l’article L 113 du Code électoral.

En procédant par association de ces deux affirmations, le tract insinue que ce sont ces soi-disant détournements de votes, par Monsieur NOURY, destinés à la liste de Monsieur TREHIN qui ont privé cette dernière de la victoire.

Or, ces affirmations ne reposent sur aucun fondement, les deux décisions administratives n’ayant encore une fois rien déclaré de tel.

En effet, le Tribunal administratif ne relève pas l’existence d’actes de « vols de votes », à l’instar du Conseil d’Etat.

Le Tribunal a simplement estimé que deux votes au bénéfice de la liste « MORANGIS EN MARCHE » ont été irrégulièrement annulés au motif que la présence de taches de sang pour l’un et d’une profession de foi pour l’autre ne sont pas de nature à permettre l’identification des deux votants.

L’imputation de Monsieur TREHIN est donc purement et simplement mensongère.

De surcroît, il convient de rappeler que ces deux bulletins de vote litigieux concernaient deux bureaux de vote distincts, que ces deux bureaux de vote étaient présidés conformément au Code électoral par un des adjoints au maire sortant, en l’occurrence Monsieur TREHIN à l’époque, appartenant à la tendance politique de ce dernier.

Votée à la majorité des membres du bureau de vote, composé du président et de deux assesseurs, l’annulation des deux bulletins a donc été décidée principalement par des personnes ne relevant pas de la tendance politique de Monsieur NOURY.

Ce dernier ne peut donc être en rien, ni personnellement, ni par l’intermédiaire de son équipe, dans l’annulation de ces deux bulletins lors du dépouillement.

S’agissant des deux autres voix que le Tribunal a considéré comme irrégulièrement prises en considération dans le décompte des voix au moment du dépouillement, les magistrats n’ont jamais indiqué que Monsieur NOURY serait à l’origine de ces irrégularités.

Bien au contraire, l’une des irrégularités résulte du fait même de l’un des maires adjoints, colistier de Monsieur TREHIN qui a voté deux fois en vertu d’une procuration, alors que l’électeur lui ayant donné pouvoir avait déjà voté.

On peut même penser que c’est dès lors une voix en trop qui avait été attribuée à la liste menée par Monsieur TREHIN lors du dépouillement des suffrages exprimés le 9 mars 2008, à moins que celui-ci ait délibérément voté contre son camp !

Quant au dernier bulletin litigieux, il résulte d’un décalage d’une unité entre le nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne et celui des émargements.

Cette irrégularité est demeurée inexpliquée et le Conseil d’Etat n’a pas manqué de le relever dans son arrêt : « sans qu’aucun élément figurant au dossier permette d’expliquer cette différence ».

Les propos du tract d’une violence inhabituelle portent une atteinte évidente à l’honneur de Monsieur NOURY en atteignant ce qu’il a de « plus cher », sa probité, qualité essentielle d’un homme politique à laquelle l’électorat est particulièrement attentif.

Ce document porte également atteinte à sa considération en « salissant » sa réputation professionnelle et son identité sociale, ses valeurs civiques et démocratiques.

Ces termes sont diffamatoires dès lors que ce document :

Ø fait référence à des faits déterminés,

Ø présentés comme des actes de vols de vote,

Ø désigne Monsieur NOURY comme en étant l’auteur,

Ø pour des éléments de fait non fondés.

En ce sens, notamment : Cour d’appel de Paris 11ème Chambre section A, 22 mars 2000, arrêt n° 99/02678, approuvé par la Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2000, arrêt n°00-82585, portant sur deux banderoles « EN FACE : BUREAU DE LA FRAUDE, VOLS ET MAGOUILLE ».

2ème citation

· « Article 1 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 en vue du renouvellement du conseil municipal de la commune de Morangis sont annulées ;

Article 2 : M. Noury et autres, pris ensemble, verseront à M. TREHIN et autres une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Article 3 : Le surplus des conclusions de la protestation est rejeté ;

Article 4 : Les conclusions présentées par M. Noury et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. »

Le tract cite les quatre premiers articles du Tribunal administratif de Versailles juste après avoir allégué que Monsieur NOURY avait volé des votes.

Ce passage est tout à fait diffamatoire.

Le tract ne cite qu’un court extrait du jugement, pour faire valoir exclusivement que les opérations électorales sont annulées, que Monsieur NOURY, nommément désigné, et ses colistiers sont condamnés à verser une somme de 1 500 euros à Monsieur TREHIN et à ses colistiers et que les moyens de défense de Monsieur NOURY ont été rejetés.

Or, la motivation du jugement est totalement occultée alors qu’elle est de nature à montrer que Monsieur NOURY n’est pas responsable du moindre vol de vote ou plus généralement de la moindre fraude électorale.

Le tract tend ainsi à convaincre à tort les lecteurs que l’imputation de vol serait confirmée par le jugement du Tribunal administratif et suggère l’idée qu’il aurait donné lieu à une condamnation pécuniaire pour ladite fraude alléguée.

Le document n’hésite donc pas ainsi à instaurer une confusion dans l’esprit des lecteurs afin de leur laisser croire que ce jugement consacrerait l’existence de faits de vol de vote par Monsieur NOURY, étant souligné que le tract se garde bien de citer la motivation du jugement.

Le tract insinue donc que Monsieur NOURY aurait été condamné pour fraude électorale par le Tribunal administratif.

Cette insinuation porte atteinte dès lors à l’honneur et à la considération de Monsieur NOURY et caractérise un acte de diffamation.

3ème citation

· « Le Conseil d'Etat a constaté dans son arrêt N° 322129 du 27 mai 2009 « ... qu'après cette déduction, la liste « Morangis pour Tous 2008 » conduite par M. NOURY, n'obtiendrait plus que 2 374 voix, soit un nombre inférieur à celui qui, compte tenu de la rectification opérée ci-dessus, doit être attribué à la liste « Morangis en Marche ... »

Ces propos sont ici encore diffamatoires.

En effet, cette fois-ci, le tract cite un court extrait de la motivation de l’arrêt du Conseil d’Etat.

Il n’hésite pas à faire croire que cette décision aurait conclu que la liste MORANGIS EN MARCHE serait le vainqueur des élections du fait de la rectification opérée sur les votes litigieux.

Cet abus est extrêmement choquant dès lors que le Conseil d’Etat avait pris soin, quelques lignes auparavant, d’inscrire cette déclaration dans un raisonnement hypothétique pour justifier l’annulation des élections :

« il convient dans une telle circonstance, pour déterminer s’il y a lieu ou non d’annuler l’élection, de défalquer hypothétiquement ce suffrage du nombre total de voix obtenu par la liste proclamée vainqueur ; qu’il convient de procéder de même s’agissant du vote par procuration irrégulier effectué au bureau n° 7, dont le sens ne peut être déterminé avec certitude ; qu’après cette déduction, la liste « Morangis Pour Tous 2008 » conduite par M. NOURY, n'obtiendrait plus que 2 374 voix, soit un nombre inférieur à celui qui, compte tenu de la rectification opérée ci-dessus, doit être attribué à la liste « Morangis en Marche ». »

Cette allégation indiquant que la liste de Monsieur TREHIN était le vainqueur des élections est diffamatoire dans la mesure où elle suit l’imputation de fraude et que Monsieur NOURY devrait son élection à ces actes répréhensibles.

4ème citation

  • « ce sont les contestations du socialiste Monsieur Pascal NOURY qui ont pu retarder pendant plus d’un an sa destitution par l’annulation de cette élection » ;

Le tract laisse entendre également que Monsieur NOURY a cherché volontairement à retarder l’organisation de nouvelles élections en formant un recours contre le jugement.

En l’état, il a effectivement formé un recours devant le Conseil d’Etat en annulation du jugement.

Cependant, il n’a fait qu’exercer ses droits à faire valoir sa défense, étant rappelé que ce sont les différents bureaux de vote qui ont dépouillé les bulletins de votes et comptabilisé les votes, sans que Monsieur NOURY ait une quelconque incidence sur le recueil des voix.

Le tract impute en conséquence à Monsieur NOURY un comportement dépourvu de sens civique et d’éthique et qu’il n’hésiterait pas à utiliser la justice exclusivement à des fins dilatoires.

Ces propos sont donc également diffamatoires.

5ème citation

· « les manoeuvres de Monsieur Noury et de ses colistiers de « Morangis Pour Tous » vous ont privé de l'équipe municipale que vous aviez choisie. »

Ici encore, le tract impute à Monsieur NOURY, notamment, qu’il serait responsable de la non élection de la liste emmenée par Monsieur TREHIN sur la base de « manœuvres ».

Il insinue ainsi que Monsieur NOURY aurait usé de stratagèmes déloyaux et frauduleux pour remporter les élections.

Cette affirmation est purement et simplement mensongère.

Lesdites manœuvres ne sont d’ailleurs pas corroborées par les décisions de justice administrative visées dans le tract.

6ème citation

· « Monsieur NOURY a bafoué notre droit électoral. »

Il s’agit d’une affirmation dénuée de tout fondement.

Les deux décisions de justice administrative ne déclarent en aucune façon que Monsieur NOURY a violé la réglementation applicable aux élections.

Au surplus, on voit mal comment Monsieur NOURY aurait pu avoir une quelconque implication dans la cause des irrégularités ayant affecté les quatre bulletins de vote litigieux.

Ces quatre bulletins de vote concernaient quatre bureaux de vote différents, à savoir les bureaux n° 1, 4, 6 et 7.

Monsieur NOURY n’était membre d’aucun bureau de vote

Quand bien même, il aurait été membre de l’un d’eux, il ne pouvait pas à lui seul décider l’annulation d’un bulletin.

S’agissant de deux des bulletins litigieux, il a déjà été précédemment indiqué qu’une irrégularité résulte d’un maire adjoint faisant partie de la même tendance politique que celle de Monsieur TREHIN.

L’autre irrégularité est le fruit d’une erreur fortuite inexpliquée, le dépôt d’une enveloppe en trop dans l’urne ou le défaut d’émargement d’un électeur ayant voté.

Cette imputation est de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération dès lors qu’il lui est attribué des actes de fraude électorale, atteinte aggravée dès lors que Monsieur NOURY est candidat au poste de maire.

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